La procédure de licenciement doit être conduite par l’employeur ou par un de ses représentants, sous réserve que ce dernier dispose d’une délégation de pouvoirs pour le faire. Cette délégation peut être implicite (cass. soc. 29 septembre 2010, n° 09-42296, BC V n° 206) et elle n’a pas nécessairement à prendre une forme écrite (cass. 18 novembre 2003, n° 01-43608, BC V n° 287).
En tout état de cause, l’auteur du licenciement doit appartenir à l’entreprise. La Cour de cassation apprécie de façon relativement souple cette notion d’appartenance, puisqu’elle admet par exemple que le directeur des ressources humaines de la société-mère notifie son licenciement au salarié d’une filiale (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44200, BC V n° 291).
Cette souplesse a néanmoins ses limites : l’employeur ne peut ainsi déléguer le pouvoir de licencier à son cabinet d’expertise comptable (cass. soc. 26 mars 2002, n° 99-43155, BC V n° 105 ; cass. soc. 7 décembre 2011, n° 10-30222, BC V n° 289).
L’affaire qui suit en fournit une nouvelle illustration.
L’employeur, une société d’exploitation agricole, avait donné mandat à son expert-comptable pour le représenter dans toutes les démarches relatives au licenciement d’une salariée. L’expert-comptable avait donc conduit les différentes étapes du licenciement, en signant « pour ordre » la convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement.
Or, cette personne était étrangère à l’entreprise, de sorte que la signature « pour ordre » de la lettre de licenciement au nom de l’employeur ne pouvait être admise. La rupture était donc sans cause réelle et sérieuse.
Cass soc. 26 avril 2017, n° 15-25204 FSPB