Une clause qui interdit à un salarié d’entrer en relation avec la clientèle de son ancien employeur est une clause de non-concurrence

Mardi 24 Octobre 2017

Une clause qui interdit à un salarié d’entrer en relation avec la clientèle de son ancien employeur est une clause de non-concurrence

Le contrat de travail d’une salariée employée en qualité d’auxiliaire de vie contenait une clause dite « Obligation de loyauté » selon laquelle « en cas de rupture du présent contrat, Mme X… s’interdira d’exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société auprès desquels elle sera intervenue dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ».


Soutenant qu’il s’agissait d’une clause de non-concurrence, la salariée a réclamé en justice des dommages et intérêts en raison de son illicéité, puisqu’elle ne respectait pas les conditions de validité requises (limitation dans le temps et dans l’espèce, caractère indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, contrepartie financière pour le salarié notamment).

Pour se défendre, l’employeur avait déplacé le débat, avec succès devant les juges d’appel : ceux-ci avaient en effet estimé que la clause « obligation de loyauté », limitée aux seuls clients de la société auprès desquels la salariée a été amenée à intervenir, ne pouvait pas s’analyser en une clause de non-concurrence susceptible d’entraver sa liberté de travail.

Analyse cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation, pour qui une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence.

Déroulant sa jurisprudence habituelle, elle rappelle qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

Ce point de l’affaire devra donc être rejugé en appel.

On rappellera que la solution n’est pas nouvelle, la Cour ayant déjà statué en ce sens par le passé (cass. soc. 27 octobre 2009, n° 08-41501, BC V n° 232).

Cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-28142 D