Le remboursement en capital d’un emprunt immobilier n’est pas une charge déductible des revenus fonciers

Mardi 24 Octobre 2017

Le remboursement en capital d’un emprunt immobilier n’est pas une charge déductible des revenus fonciers

En principe, pour la détermination des revenus fonciers imposables, les contribuables qui relèvent du régime réel d’imposition peuvent déduire, sous certaines conditions, les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés (CGI art. 31, 1° d) et les dépenses engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation de leur revenu foncier.


Pour être admises en déduction, les charges doivent répondre à aux conditions suivantes :

– se rapporter à des immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;

– avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu ;

– avoir été effectivement supportées par le propriétaire ;

– avoir été payées au cours de l’année d’imposition ;

– être justifiées.

Le remboursement en capital d’un emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier locatif s’analyse comme une dépense engagée en vue de l’acquisition d’un capital et non comme une dépense engagée en vue de l’acquisition d’un revenu foncier. Par conséquent, ce remboursement ne peut pas venir en déduction des revenus fonciers.

Dès lors, si les intérêts payés au titre d’un emprunt souscrit en vue de la conservation, de l’acquisition, de la construction, de la réparation ou de l’amélioration d’un bien immobilier donné en location sont bien admis en déduction pour la détermination des revenus fonciers nets imposables, cette déduction ne s’étend pas aux remboursements en capital.

Réponse ministérielle, Abad n° 98095 JOAN 3 janvier 2017